1. Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
Code de la défense · Article
Article R4138-3-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 bis : Congé du blessé
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 1 : Activité
- Sous-section 1 bis : Congé du blessé
IdentifiantLEGIARTI000054641621
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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