Code de la défense · Article

Article R4138-3-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 bis : Congé du blessé
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 1 : Activité
  7. Sous-section 1 bis : Congé du blessé
IdentifiantLEGIARTI000054641618
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-3-2 du Code de la défense (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.

2. Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

3. Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054641618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.