TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Activité
Sous-section 1 bis : Congé du blessé
IdentifiantLEGIARTI000054641618
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-3-2 du Code de la défense (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
2. Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
3. Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.
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