1. Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
Code de la défense · Article
Article R4138-3-3
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 bis : Congé du blessé
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 1 : Activité
- Sous-section 1 bis : Congé du blessé
IdentifiantLEGIARTI000054641613
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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