Code de la défense · Article

Article R4138-3-4

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 bis : Congé du blessé
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 1 : Activité
  7. Sous-section 1 bis : Congé du blessé
IdentifiantLEGIARTI000054641610
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-3-4 du Code de la défense (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054641610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.