1. La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.
Code de la défense · Article
Article R4138-3-4
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 bis : Congé du blessé
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 1 : Activité
- Sous-section 1 bis : Congé du blessé
IdentifiantLEGIARTI000054641610
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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