Code de la défense · Article

Article R4138-32

Article en vigueur depuis le 16 mars 2020.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 1 : Activité
  7. Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
IdentifiantLEGIARTI000041727399
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-32 du Code de la défense (version du 16 mars 2020)Légifrance →

1. Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.

2. Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041727399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.