1. Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Code de la défense · Article
Article R4138-33
Article en vigueur depuis le 16 mars 2020.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 1 : Activité
- Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
IdentifiantLEGIARTI000041727393
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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