RattachementSous-section 10 : Congé de proche aidant
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Activité
Sous-section 10 : Congé de proche aidant
IdentifiantLEGIARTI000043900625
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-33-7 du Code de la défense (version du 6 août 2021)Légifrance →
1. Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :
2. 1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
3. 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
4. 3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
5. Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
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