Code de la défense · Article

Article R4138-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Détachement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 2 : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000052970621
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-40 du Code de la défense (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

2. Le militaire placé en détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à participer à des procédures disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII du présent titre.

Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052970621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.