1. Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
Code de la défense · Article
Article R4138-43
Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Détachement
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 2 : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000030706644
Texte parentLEGITEXT000006071307
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