1. Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.
Code de la défense · Article
Article R4138-48
Article en vigueur depuis le 6 février 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 4 : Non-activité
- Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
IdentifiantLEGIARTI000033992859
Texte parentLEGITEXT000006071307
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