Code de la défense · Article

Article R4138-53

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 4 : Non-activité
  7. Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
IdentifiantLEGIARTI000045087824
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-53 du Code de la défense (version du 30 janvier 2022)Légifrance →

1. Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138-51 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045087824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.