1. Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138-51 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.
Code de la défense · Article
Article R4138-53
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2022.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 4 : Non-activité
- Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie
IdentifiantLEGIARTI000045087824
Texte parentLEGITEXT000006071307
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