TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 4 : Non-activité
Sous-section 6 : Disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000021632077
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-67 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
2. Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
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