1. Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.
Code de la défense · Article
Article R4138-68
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VIII : Positions statutaires
- Section 4 : Non-activité
- Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion
IdentifiantLEGIARTI000021632080
Texte parentLEGITEXT000006071307
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