1. Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
Code de la défense · Article
Article R4139-42
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre IX : Fin de l'état militaire
- Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
IdentifiantLEGIARTI000034691291
Texte parentLEGITEXT000006071307
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