1. La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Code de la défense · Article
Article R4139-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre IX : Fin de l'état militaire
- Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021632092
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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