Code de la défense · Article

Article R4139-52

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Lien au service
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  6. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
  7. Sous-section 2 : Lien au service
IdentifiantLEGIARTI000018710347
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-52 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :

2. 1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;

3. 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;

4. 3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018710347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.