RattachementSous-section 3 : Commission de réforme
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Sous-section 3 : Commission de réforme
IdentifiantLEGIARTI000034691283
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-55 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :
2. 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
3. 2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ;
4. 3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les forces armées ou les formations rattachées.
5. En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.
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