Code de la défense · Article

Article R4139-60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Commission de réforme
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  6. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
  7. Sous-section 3 : Commission de réforme
IdentifiantLEGIARTI000021633712
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-60 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021633712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.