Code de la défense · Article

Article R4139-62

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  6. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
  7. Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
IdentifiantLEGIARTI000036651822
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-62 du Code de la défense (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036651822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.