RattachementSous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
IdentifiantLEGIARTI000036651863
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-64 du Code de la défense (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
2. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
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