Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre IX : Fin de l'état militaire
- Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
- Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
IdentifiantLEGIARTI000036651911
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-66 du Code de la défense (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
2. 1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3. 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
4. 3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.
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