Code de la défense · Article

Article R4139-66

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  6. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
  7. Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
IdentifiantLEGIARTI000036651911
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-66 du Code de la défense (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :

2. 1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

3. 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;

4. 3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036651911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.