RattachementSous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
IdentifiantLEGIARTI000036651995
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-70 du Code de la défense (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer aucune de ces mesures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.
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