RattachementSous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
IdentifiantLEGIARTI000036652010
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-71 du Code de la défense (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.
2. Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.
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