Code de la défense · Article

Article R4139-8

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  6. Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
  7. Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
IdentifiantLEGIARTI000018710431
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-8 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :

2. 1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;

3. 2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :

4. a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;

5. b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;

6. c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.

7. 3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018710431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.