1. L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
Code de la défense · Article
Article R4141-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers généraux
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
- Chapitre Ier : Officiers généraux
IdentifiantLEGIARTI000021633720
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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