Code de la défense · Article

Article R4141-8

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers généraux
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
  5. Chapitre Ier : Officiers généraux
IdentifiantLEGIARTI000054053536
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4141-8 du Code de la défense (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. L'officier général en deuxième section peut être radié des cadres sur sa demande, après agrément du ministre, lorsqu'il n'a pas atteint la limite d'âge fixée par l'article R. 4141-7.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054053536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.