1. Les réservistes opérationnels qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
Code de la défense · Article
Article R4211-7
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre unique
- Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
IdentifiantLEGIARTI000048097046
Texte parentLEGITEXT000006071307
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