Code de la défense · Article

Article R4221-10-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000034691024
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4221-10-1 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée.

2. Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.

3. L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034691024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.