1. La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
Code de la défense · Article
Article R4221-12
Article en vigueur depuis le 19 mars 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
- Chapitre unique
- Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
IdentifiantLEGIARTI000030369210
Texte parentLEGITEXT000006071307
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