RattachementSection 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique
Section 5 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise
IdentifiantLEGIARTI000049878670
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4221-15 du Code de la défense (version du 5 juillet 2024)Légifrance →
1. Au titre des dispositions du 5° de l'article L. 4221-1, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
2. La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
3. L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.
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