1. L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
Code de la défense · Article
Article R4221-17-1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
- Chapitre unique
- Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées
IdentifiantLEGIARTI000030369215
Texte parentLEGITEXT000006071307
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