1. Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Code de la défense · Article
Article R4221-17-3
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
- Chapitre unique
- Section 5-1 : Affectation d'un réserviste en dehors des forces armées et formations rattachées
IdentifiantLEGIARTI000049878660
Texte parentLEGITEXT000006071307
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