RattachementSection 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique
Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000021633736
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4221-21 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :
2. 1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
3. 2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.
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