Code de la défense · Article

Article R4221-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
  5. Chapitre unique
  6. Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000021633736
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4221-21 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :

2. 1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

3. 2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021633736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.