RattachementSection 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique
Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000030369252
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4221-24 du Code de la défense (version du 19 mars 2015)Légifrance →
1. L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
2. Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.
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