Code de la défense · Article

Article R4221-24

Article en vigueur depuis le 19 mars 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
  5. Chapitre unique
  6. Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000030369252
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4221-24 du Code de la défense (version du 19 mars 2015)Légifrance →

1. L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

2. Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030369252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.