1. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.
Code de la défense · Article
Article R4221-28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
- Chapitre unique
- Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000021633746
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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