1. L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire ou volontaire de la réserve militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.
Code de la défense · Article
Article R4231-1
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE III : DISPONIBILITÉ
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049878707
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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