1. Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
Code de la défense · Article
Article R4231-2
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
- TITRE III : DISPONIBILITÉ
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049878704
Texte parentLEGITEXT000006071307
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