Code de la défense · Article

Article R4231-4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE III : DISPONIBILITÉ
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049878696
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4231-4 du Code de la défense (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel ou de maintien en activité notifié individuellement par tout moyen écrit. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par ordre d'appel ou de maintien en activité collectifs.

2. L'ordre d'appel ou de maintien en activité mentionne :

3. 1° La référence du décret pris en application des dispositions de l'article L. 4231-4 ou de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 4231-5 ;

4. 2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est appelé ou maintenu en activité ;

5. 3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de l'ordre d'appel ou de maintien en activité, doit être respecté.

6. Une copie de l'ordre d'appel ou de maintien en activité est adressée à l'employeur du réserviste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049878696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.