Code de la défense · Article

Article R4241-1

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049878731
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4241-1 du Code de la défense (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité des forces armées et des formations rattachées.

2. L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049878731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.