Code de la défense · Article

Article R4241-2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049878726
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4241-2 du Code de la défense (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.

2. Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049878726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.