Code de la défense · Article

Article R4241-3

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
  4. TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049878723
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4241-3 du Code de la défense (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Les réservistes de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, en qualité de volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.

2. La qualité de volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049878723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.