1. Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Code de la défense · Article
Article R5111-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement
- Partie réglementaire
- PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
- TITRE Ier : SERVITUDES
- Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
- Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement
IdentifiantLEGIARTI000026882350
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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