Code de la défense · Article

Article R5111-7-1

Article en vigueur depuis le 24 février 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE Ier : SERVITUDES
  5. Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
  6. Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement
IdentifiantLEGIARTI000049186881
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5111-7-1 du Code de la défense (version du 24 février 2024)Légifrance →

1. Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

2. 1° Le délégué général pour l'armement ;

3. 2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

4. 3° Les commandants de zone terre ;

5. 4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

6. 5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

7. 6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

8. Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

9. Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049186881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.