1. Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.
Code de la défense · Article
Article R5112-3
Article en vigueur depuis le 21 février 2020.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
- Partie réglementaire
- PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
- TITRE Ier : SERVITUDES
- Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
IdentifiantLEGIARTI000041611277
Texte parentLEGITEXT000006071307
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