Code de la défense · Article

Article R5114-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE Ier : SERVITUDES
  5. Chapitre IV : Autres installations de défense
  6. Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026882337
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5114-10 du Code de la défense (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.

2. L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026882337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.