Code de la défense · Article

Article R5114-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE Ier : SERVITUDES
  5. Chapitre IV : Autres installations de défense
  6. Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense
IdentifiantLEGIARTI000026882347
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5114-4 du Code de la défense (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.

2. Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.

Numérotation : Avant le 20 mars 2011, ce texte figurait à l'article 30 du décret du 10 août 1853 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026882347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.