1. L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
Code de la défense · Article
Article R5114-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée
- Partie réglementaire
- PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
- TITRE Ier : SERVITUDES
- Chapitre IV : Autres installations de défense
- Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes
- Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée
IdentifiantLEGIARTI000026882344
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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