RattachementSous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
Partie réglementaire
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE Ier : SERVITUDES
Chapitre IV : Autres installations de défense
Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines
constructions dans les zones de servitudes
Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
IdentifiantLEGIARTI000026882342
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5114-8 du Code de la défense (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
2. Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
3. L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.