Code de la défense · Article

Article R5114-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE Ier : SERVITUDES
  5. Chapitre IV : Autres installations de défense
  6. Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes
  7. Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
IdentifiantLEGIARTI000026882342
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5114-8 du Code de la défense (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.

2. Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.

3. L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026882342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.