Code de la défense · Article

Article R5131-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
  5. Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
  6. Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
IdentifiantLEGIARTI000050699101
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5131-4 du Code de la défense (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

2. La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article D5131-4 (décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050699101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.