Code de la défense · Article

Article R5141-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033163496
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5141-2 du Code de la défense (version du 30 septembre 2016)Légifrance →

1. Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.

2. Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033163496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.